Raison d’être et société à mission : nouveauté de la loi PACTE

Paru dans le Journal officiel du 3 janvier 2020, le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 complète les dispositions du code civil et du code de commerce relatives aux obligations déclaratives des sociétés dans le cadre de leur immatriculation et inscription modificative, réalisées pour inclure la qualité de société à mission. Quelles sont les choses à savoir sur ces nouveaux concepts pour les entreprises ?

créez votre société

comparer

Intérêt social, raison d’être, et société à mission

Parmi les nombreux sujets abordés par la loi promulguée le 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, celui de la place et du rôle des entreprises dans la société fait l’objet de plusieurs modifications du droit des sociétés. Elle concernent  :

  • l’intérêt social,
  • la raison d’être,
  • la société à mission.

Les enjeux sociaux et environnementaux dans l’intérêt social

L’intérêt social a été ajouté au code civil et au code de commerce par la loi Pacte. Dans les articles 1833 du code civil et 225 du code de commerce, le législateur a ajouté la phrase suivante :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

L’intérêt social n’est pas une notion nouvelle pour les entreprises puisqu’il y est fait appel lors de la mise en cause de la gestion des dirigeants (abus de biens sociaux, fautes de gestion…). Auparavant, les articles ne mentionnaient que l’objet social licite, l’intérêt commun des associés, et les orientations de l’activité et leur mise en œuvre… Avec la loi Pacte, l’intérêt social prend une nouvelle dimension puisqu’on lui ajoute la prise en considération des « enjeux sociaux et environnementaux » de l’activité de la société.

Une raison d’être dans les statuts

Dans le code civil, c’est l’article 1835 qui est complété comme suit :

« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

Pour le code de commerce, c’est l’article L225 qui est modifié pour intégrer la raison d’être en se référant à l’article 1835 du code civil mentionné plus haut.

Cela permet aux associés de mentionner dans les statuts juridiques cette raison d’être. Les statuts peuvent la contenir dès la création de la l’entreprise, ou au cours de son activité par une décision prise en assemblée générale.

La raison d’être est donc une mention facultative qui définit des principes de fonctionnement à la personne morale, et la dote de moyens spécifiques pour atteindre ses objectifs.

Une raison d’être et des statuts à jour pour être société à mission

La société à mission fait l’objet de trois articles ajoutés au Titre Ier du livre II du Code de commerce, plus précisément dans les articles L.210.-10, 11 et 12. Constituant la dernière partie des dispositifs développés par la loi Pacte pour engager les entreprises dans la démarche de RSE, la qualité de société à mission nécessite d’avoir intégré aux statuts juridiques une raison d’être.

Ceux-ci doivent également préciser « les modalités du suivi de l’exécution de la mission ». La loi Pacte précise notamment qu’un « comité de mission, distinct et des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion… ».

Pour être considérée comme société à mission, ses dirigeants doivent également soumettre leur entreprise à la vérification par un organisme tiers et indépendant. Enfin, la qualité de société à mission doit être enregistrée par le greffe du tribunal de commerce puisque les statuts juridiques de l’entreprise seront modifiés. Mais la société à mission ne constitue pas une nouvelle forme juridique à part entière. Une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent être « société à mission ».

Un avantage à développer la démarche pour les TPE / PME

Les petites et moyennes entreprises sont en réalité concernées par ces nouveaux dispositifs, indirectement, puisque leurs donneurs d’ordre peuvent conditionner leurs commandes à des engagements de RSE pris par leurs fournisseurs

Ainsi, d’après une étude d’Ecovadis, depuis 2012, 70% des PME et ETI françaises et 75% des grandes entreprises françaises ont mis en place une approche RSE structurée et quantifiée avec un reporting détaillé et des pratiques innovantes. Cela peut constituer la première étape vers l’ajout aux statuts juridiques d’une raison d’être, puis du label « société à mission ».

Ne pas confondre objet social et intérêt social

Il est important de ne pas confondre les notions d’objet social, d’intérêt social et de raison d’être. L’objet social définit la nature des activités de l’entreprise. C’est un élément obligatoire pour l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il peut être modifié si l’entreprise développe de nouvelles activités ou en stoppe certaines. A l’inverse, l’intérêt social et la raison d’être ne sont pas des mentions obligatoires lors de l’immatriculation de l’entreprise au RCS. Ils seront par contre nécessaires si l’entreprise souhaite afficher un label de société à mission.