Qui peut créer une SAS ?

En principe, toute personne, physique ou morale, peut créer une société de forme juridique SAS. Et ce, peu importe son âge (majeur ou mineur), sa situation de famille et sa nationalité. En effet, cette société par actions ne nécessite en aucune façon de détenir la qualité de commerçant. Néanmoins, pour pouvoir constituer une SAS, il convient de respecter certaines conditions légales. Notamment, pour les mineurs non émancipés et majeurs déclarés « incapables ». Découvrez alors à travers cet article qui peut monter une SAS.

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Combien d’associés une SAS doit-elle comporter ?

En règle générale, une seule personne peut valablement créer une SAS. L’on parle alors de SAS unipersonnelle ou SASU. Quant au nombre d’associés que cette société commerciale doit comporter au maximum, la loi n’impose aucune limite. En tout cas, pour monter cette forme juridique, il faut être une personne physique ayant la capacité requise ou remplissant les conditions nécessaires. Il n’empêche qu’une personne morale immatriculée au RCS (une autre SAS ou une autre société commerciale par exemple) peut tout aussi bien contribuer à la mise en place de ce montage juridique.

Par contre, il est primordial de réaliser des apports en capital social pour pouvoir intégrer une SAS (bien qu’il est toujours possible de procéder à une augmentation de capital en cours de vie sociale avec une assemblée générale extraordinaire). Effectivement, sans apport, l’on ne peut pas compter parmi les associés fondateurs de la société. Dans cette optique, ces derniers sont dans l’obligation de procéder à la libération de leurs apports. Ainsi, pour l’apport en numéraire, les associés de la structure en formation doivent en libérer au moins la moitié. En revanche, ils sont tenus de libérer en intégralité leurs apports en nature dès la constitution de la société.

Bon à savoir

Les personnes physiques ou morales qui ont déjà la qualité d’associé au sein d’une autre entreprise peuvent parfaitement bien former une SAS et en devenir des associés à part entière. De fait, il n’existe à l’heure actuelle aucune règle qui fixe de limite en matière de cumul. Si les apports réalisés à la SAS sont des actions, parts sociales ou des fonds de commerce, il faut enregistrer les statuts au Service des Impôts des Entreprises (de même pour les futurs apports ou pour une cession de parts en cours de vie sociale, avec ou sans clause d’agrément).

Divers points doivent être précisés dans les statuts, dont la désignation du président de la SAS ou les décisions devant être prises en assemblée générale et les conditions de fonctionnement d’une assemblée générale ordinaire et d’une assemblée générale extraordinaire, les modalités à entreprendre en cas de cession de parts avec ou sans clause d’agrément, etc.

Dans une SAS, il existe une responsabilité limitée sur le patrimoine personnel des associés et celui de la SAS, ce qui empêche les associés de perdre plus que ce qu’ils ont investi en termes d’apport en numéraire (ou d’apports en nature, les apports en industrie ne peuvent être perdus). La responsabilité limitée du gérant majoritaire dépend de s’il est une personne morale ou une personne physique.

Les mineurs et la création de SAS

À ce jour, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à une personne qui n’a pas encore atteint la majorité de devenir associé d’une SAS, ni même d’en devenir un gérant majoritaire. En pratique, si une personne mineure souhaite contribuer à la création de cette société commerciale, elle doit tout simplement effectuer un acte d’apport. Il va sans dire que les choses sont beaucoup plus simples pour un mineur émancipé. C’est-à-dire un mineur âgé de 16 ans révolus émancipé par autorisation du juge des tutelles. En effet, il dispose de la même capacité juridique que les personnes majeures. Dès lors, parmi tous les actes de la vie civile qu’il peut accomplir sans restriction, il y a la possibilité de s’associer à la constitution d’une SAS. Concrètement, il peut souscrire en son nom propre au capital de la société en formation.

Néanmoins, pour ce qui est des mineurs non émancipés, des règles spécifiques sont à prendre en considération. Effectivement, comme ils sont juridiquement incapables, ils ne peuvent en aucune manière participer personnellement à la création d’une SAS même s’ils ont l’autorisation du juge des tutelles pour exercer en société. Autrement dit, ils n’agissent pas eux-mêmes en leur nom. Aussi, pour pouvoir monter une telle entreprise, ils doivent être représentés par une personne majeure chargée de protéger leurs intérêts. La souscription des actions de la SAS, la réalisation des apports au capital et la signature des statuts constitutifs de la structure incombent donc à leur représentant légal. Ce dernier peut être :

  • Les deux parents qui bénéficient conjointement de l’autorité parentale
  • Un parent seul investi de l’autorité parentale (à la suite d’un décès ou d’un divorce)
  • Un tuteur

À noter que contrairement à un mineur émancipé, un mineur non émancipé ne peut pas prétendre à une fonction de direction au sein de la SAS en formation.

Le cas des majeurs déclarés « incapables »

À l’instar des mineurs non émancipés, les majeurs déclarés incapables (majeurs sous tutelle, sous sauvegarde de justice et sous curatelle) peuvent également prendre part à la mise en place d’une SAS. Toutefois, ils ont besoin d’un représentant légal pour défendre leurs intérêts. Pouvant être un tuteur ou un curateur, ce représentant agit ainsi en leur nom et pour leur compte. Il lui appartient alors entre autres de :

  • Souscrire les parts sociales de la société
  • Effectuer l’apport au capital
  • Signer les statuts de la SAS

Cependant, toute formalité menant à la conclusion de contrats par ces personnes majeures protégées par la loi doit impérativement se conformer à la procédure d’autorisation prévue par les dispositions légales. Dans le cas contraire, il est tout à fait possible de remettre en cause la démarche et d’annuler l’acte ainsi conclu, ou encore de devoir procéder à une modification des statuts en cours d’exploitation.

Des conditions de nationalité s’imposent-elles dans le cadre de la constitution d’une SAS ?

Bien évidemment, toute personne de nationalité française peut librement créer une SAS. Il en va de même pour les personnes ressortissantes d’un pays membre de l’Union Européenne. Les personnes de nationalité étrangère (hors France et UE) ont aussi la possibilité de devenir associés fondateurs d’une telle société commerciale. Et ce, sans pour autant obtenir une autorisation administrative particulière. Cependant, dans le cadre de la règlementation des investissements étrangers en France, une déclaration administrative préalable peut s’avérer obligatoire.

Attention ! La présentation d’une carte de séjour ou d’une carte de résident se révèle indispensable pour les personnes qui désirent accéder à la fonction de président de la SAS.

Des époux ont-ils la possibilité de créer une SAS ?

Rien n’empêche des époux de monter une SAS ensemble. Pour cela, ils n’ont qu’à utiliser les biens de la communauté (ou éventuellement des biens propres) en guise d’apports au capital de la société. Il convient dans ce cas de rédiger les statuts de la société sous forme d’acte notarié. Cela, afin d’éviter que ces apports soient considérés comme des donations déguisées, ou de devoir procéder à une modification des statuts en cours pour l’augmentation de capital.

Par ailleurs, l’un des époux est en droit de devenir un associé fondateur d’une SAS sans l’accord de l’autre. Dès lors, quel que soit son régime matrimonial, il peut apporter des biens propres pour la constitution du capital social de la structure (apports en numéraire, en nature ou apports en industrie). De la même manière, il a la possibilité de fournir des biens communs à titre d’apports au capital. Il n’a pas ainsi à informer son conjoint ni même à obtenir son autorisation pour la réalisation de cet apport de biens communs. Par contre, si le contrat de mariage le prévoit, il est tenu d’avertir son conjoint de sa démarche et d’avoir son consentement.

À noter que le conjoint non associé ne peut aucunement revendiquer la qualité d’associé quand bien même l’apport au capital aurait été effectué au moyen des biens de la communauté.