La Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions (SELCA)

De son nom complet la Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions, la SELCA est un mode d’exercice ouvert aux professions libérales réglementées. Construite sur le modèle de la Société en Commandite par Actions, elle apporte au droit commun quelques dérogations prenant leur source dans son objet social particulier. Cependant, depuis quelques années, le régime de la SELCA se libéralise de manière significative. L’objectif ? Renforcer le poids de ce type de structure libérale sur le marché de l’Union européenne et mondial.

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Qu’est-ce qu’une SELCA ?

La SELCA est une Société en Commandite par Actions (SCA) particulière. Elle est en effet réservée aux professions libérales réglementées (architectes, avocats, huissiers de justice, etc.), la société est soumise à l’impôt sur les sociétés avec option pour l’impôt sur le revenu. Et en tant que SEL, la SELCA bénéficie d’une facilité de paiement pour ses cotisations sociales, en effet le montant net imposable ainsi que les cotisations sociales prennent en compte les bénéfices non commerciaux.

La SELCA, une forme juridique de SEL

La SELCA fait partie de la famille des SEL. Instituées par la loi du 31 décembre 1990, les SEL permettent aux professions libérales d’accéder, avec quelques adaptations, aux sociétés de capitaux : les sociétés anonymes, les SARL, les Sociétés en Commandite par Actions, ou encore les sociétés par actions simplifiées.

Seules les professions libérales reconnues peuvent constituer une SEL, quel que soit son type. L’on entend par là toutes les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Cela concerne les professions juridiques et judiciaires, les professions médicales, ainsi que quelques professions techniques (géomètre expert, architecte…).

Les SEL peuvent revêtir différentes formes et appellations, en fonction de la société commerciale sur laquelle elles se calquent : Société d’Exercice Libéral À Forme Anonyme ou SELAFA, Société d’Exercice Libéral À Responsabilité Limitée ou SELARL, SELCA et SELAS.

À noter que la Société en Commandite Simple n’est pas une forme juridique de SEL, puisqu’elle confère à ses membres la qualité de commerçant. Cela ne serait pas compatible avec l’exercice d’une activité libérale.

La SEL a ainsi la particularité d’être une société à forme commerciale et à objet civil.

Ce n’est bien sûr pas le seul mode d’exercice des professions libérales, qui peuvent par exemple constituer une SCP.

La SELCA, une Société en Commandite par Actions particulière

La SELCA n’est pas une forme sociale à part entière. C’est une adaptation de la Société en Commandite par Actions (SCA) aux professions libérales, pour tenir compte des spécificités de l’activité de ces dernières.

Pour rappel, la SCA est une société empruntant à la fois au régime de la Société Anonyme et de la Société en Commandite Simple. Elle repose sur la distinction entre deux types d’associés : les commanditaires, et les commandités. Les commanditaires, dont la responsabilité est limitée, sont exclus de la gestion externe de la société. Toute décision de modification des statuts doit être prise en assemblée générale par l’unanimité des associés. Les commandités jouent quant à eux un rôle essentiel politiquement parlant.

Les règles régissant la SCA sont applicables de plein droit à l’organisation et au fonctionnement de la SELCA, sauf dérogation expresse formulée par la loi du 31 décembre 1990.

Caractéristiques de la SELCA

De manière générale, les caractéristiques de la SELCA reprennent les règles applicables aux SCA de droit commun. Certaines dérogations ont été instituées par la loi, afin de tenir compte des spécificités propres à l’exercice d’une activité libérale réglementée.

Formation de la société

La SELCA acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS, en accord avec le droit commun.

Cependant, comme pour les autres SEL, l’immatriculation ne sera possible qu’après agrément par les autorités compétentes (conseil de l’ordre des professionnels), ou bien obtention de son inscription au tableau de l’ordre professionnel correspondant à son objet.

Objet social

La SELCA a pour objet social l’exercice en commun d’une profession libérale déterminée. Les actes relatifs à cette profession ne peuvent être réalisés que par l’intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Il est admis que la SELCA puisse avoir plusieurs activités, sous réserve d’une autorisation donnée par un décret pris en Conseil d’État.

Nature civile

La SELCA présente la particularité d’être à la fois commerciale par la forme et civile par nature.

La nature civile de la SELCA implique les conséquences suivantes :

  • Compétence des tribunaux civils en cas de contentieux impliquant une SELCA (recours à l’arbitrage néanmoins autorisé),
  • Inapplicabilité du statut des baux commerciaux,
  • Impossibilité pour la SELCA d’être associée d’une SNC.

Finalement, la forme commerciale de la SELCA n’emporte pas de conséquences tangibles, si ce n’est la liberté de la preuve en matière commerciale.

Titres sociaux

Les actions de SELCA sont nominatives et ne peuvent être cotées en bourse.

Associés

Comme dans toutes les SELS, deux catégories d’associés peuvent cohabiter dans la SELCA :

  • Ceux qui exercent personnellement leur profession libérale au sein de la société.
  • Ceux qui se contentent de participer au capital sans exercer leur activité professionnelle dans la société. Cela peut être des professionnels relevant de la même profession, des professionnels relevant d’une autre profession, ou même parfois des non-professionnels. Ils peuvent aussi être dans un autre état de l’Union européenne.

La SELCA exige un nombre d’associés minimum égal à 4, selon la répartition suivante : un commandité et trois commanditaires.

La SELCA doit comporter au moins un associé commandité, qui ne peut être qu’une personne physique exerçant sa profession au sein de la société — sauf dérogations légales. Au contraire du droit commun, les commandités de SELCA n’ont pas la qualité de commerçant, puisque cela serait incompatible avec le statut des professions libérales.

Les associés commanditaires, quant à eux, doivent être au moins trois.

On rappelle que pour une Société d’Exercice Libéral À Responsabilité Limitée et pour la SELAS, il faut au moins deux (2) associés minimum. La Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme en demande trois (3). Sauf si la société est considérée comme entreprise individuelle : SELARLU et SELASU… 

Capital social

À l’instar de la SCA, le capital social de la SELCA est d’au moins 37 000 euros.

Cependant, les règles de détention du capital dérogent quelque peu au droit commun, dans l’objectif de garantir le respect des règles déontologiques des professions libérales et leur indépendance.

Le principe est le suivant : les professionnels en exercice au sein de la société doivent posséder, ensemble, au moins 50 % du capital social et des droits de vote de la SCA. La détention peut être directe ou indirecte, via une SPFPL.

Cependant, ces règles se sont quelque peu libéralisées au cours de ces dernières années. La loi Macron du 6 août 2015 a ainsi institué toute une série de dérogations en chaîne, qui privent la règle d’une grande partie de ses effets.

Cette règle est maintenant supplétive, à l’exception du secteur de la santé. Cela veut dire qu’elle s’applique à défaut de disposition contraire inscrite dans les statuts.

Les personnes autorisées à détenir la fraction restante du capital sont limitativement énumérées par la loi. Sans en dresser une liste exhaustive, on y trouve par exemple les professionnels exerçant en dehors de la société une activité professionnelle correspondant à l’objet de la société.

Fiscalité

À défaut de disposition spécifique, la SELCA emprunte le régime fiscal de droit commun des sociétés commerciales. Elle est donc soumise à l’impôt sur les sociétés.

Une option pour le régime des sociétés de personnes (c’est-à-dire l’impôt sur le revenu) reste néanmoins possible, dans les conditions classiques.

Comptabilité

La comptabilité de la SELCA ne fait pas non plus l’objet de dispositions spécifiques dans la loi de 1990.

Il convient donc d’appliquer les règles classiques gouvernant les sociétés commerciales. La SELCA doit ainsi établir des comptes annuels, et les faire approuver.

Fonctionnement de la SELCA

Le fonctionnement de la SELCA se rapproche de celui de la SCA de droit commun, à quelques exceptions près.

La direction de la SELCA

Par principe, les dirigeants de SELCA doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.

Cette règle a été écartée par la loi Macron lorsque des professionnels n’exerçant pas leur profession dans la société détiennent ensemble plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

Pour le reste, les règles classiques de la SCA s’appliquent.

La SELCA est dirigée par un ou plusieurs gérants, désignés dans les statuts. En cours de vie sociale, ce sont les statuts qui fixent librement les modalités de nomination des gérants successifs.

Le gérant n’est pas forcément un commandité, même si c’est souvent le cas.

Il est en outre possible pour les dirigeants de SELCA de cumuler mandat social et contrat de travail.

Les associés de SELCA

Les associés commandités de SELCA sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, du moment où ils possèdent des parts sociales et même s’ils n’ont pas la qualité de commerçants. Cependant, il faut que ce soient des professionnels inscrits au tableau de l’ordre qui possèdent plus de la moitié du capital social.

L’entrée de nouveaux actionnaires de SELCA est soumise à l’agrément préalable des associés. La procédure applicable diffère selon la qualité de l’associé :

  • L’agrément des commanditaires est obtenu à la majorité des 2/3 des commandités.
  • L’agrément des commandités est obtenu à l’unanimité des commandités si cela survient lors de la signature des statuts. En cours en vie sociale, il faut en plus de cela obtenir la majorité des 2/3 des commanditaires.

La procédure d’agrément a été écartée par la loi Macron lorsque plus de la moitié des parts sociales du capital et des droits de vote est détenue par des professionnels n’exerçant pas leur profession dans la société.