La société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)

De son nom complet la Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme, la SELAFA fait partie de la liste des sociétés commerciales ouvertes aux professions libérales réglementées. Si ses règles de constitution et de fonctionnement se rapprochent du droit commun des sociétés commerciales, des spécificités existent pour tenir compte des caractéristiques de l’activité libérale. Les règles de SELAFA se sont cependant libéralisées au cours de ces dernières années, pour renforcer le poids de ce type de structure sur le marché de l’Union européenne et mondial.

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Qu’est-ce qu’une SELAFA ?

La SELAFA fait partie de la famille des Sociétés d’Exercice Libéral SEL. Réservée aux professions libérales reconnues, c’est une Société Anonyme de nature particulière.

La SELAFA, une forme juridique de SEL

La SELAFA est une société d’exercice libéral SEL. Instituées par la loi du 31 décembre 1990, les SEL sont des sociétés spécifiques dans lesquelles les membres des professions libérales reconnues peuvent exercer leur activité.

Les SEL s’adressent à l’ensemble des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Cela concerne les professions juridiques et judiciaires, les professions de santé, et quelques professions techniques (telles que les architectes).

Il est ainsi possible pour les professionnels libéraux de créer une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société en commandite par actions ou encore une société par actions simplifiée. Celles-ci prendront alors le nom de SELAFA, SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée), SELCA et SELAS (Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée). La société d’exercice libéral par actions simplifiée et la société d’exercice libéral à responsabilité permettent aux professionnels libéraux d’exercer des activités sous forme de sociétés de capitaux.

La SEL est donc une société à forme commerciale et à objet civil.

Bien sûr, la loi de 1990 ne remet pas en cause la possibilité pour les professions libérales d’avoir recours à d’autres types de structures, comme les SCP.

La SELAFA, une Société Anonyme particulière

La SELAFA n’est pas une forme sociale à part entière. C’est un mode d’exercice des professions libérales qui s’insère dans la Société Anonyme.

Pour rappel, la SA fait partie des sociétés de capitaux à risque limité, commerciale par la forme, et marquée par un fort ordre public. Cette structure rigide est particulièrement adaptée aux grands comptes et aux entreprises désireuses d’être cotées en bourse.

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 font renvoi aux règles de la Société Anonyme inscrites dans le Code de Commerce, sauf dérogations expresses. Cela signifie qu’une grande partie des caractéristiques et des règles de fonctionnement de la société de forme juridique SELAFA sont calquées sur les règles régissant la SA.

Caractéristiques de la SELAFA

Les caractéristiques de la SELAFA reprennent peu ou prou celles des Sociétés Anonymes de droit commun. Quelques règles dérogatoires existent pour répondre aux spécificités de l’exercice d’une activité libérale réglementée.

Formation de la société

La SELAFA acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS.

Cependant, à l’instar des autres sociétés d’exercice libéral, cette formalité ne peut intervenir qu’après agrément par les autorités compétentes (les ordres professionnels), ou bien obtention de son inscription au tableau de l’ordre professionnel correspondant à son objet, suite à cela la société peut être considérée comme une personnalité morale.

Objet social

L’objet social de la SELAFA est l’exercice en commun d’une profession libérale. La SELAFA ne peut accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession.

En principe, la SELAFA exerce une seule activité. Cependant, la loi réserve la possibilité d’autoriser, par décret pris en Conseil d’État, la création de SELAFA pluriprofessionnelle.

Nature civile

Si la SELAFA est commerciale par la forme, elle conserve néanmoins une nature civile. Cela implique alors les conséquences suivantes :

  • Compétence des tribunaux civils en cas de litige impliquant une SELAFA (l’arbitrage restant cependant possible),
  • Impossibilité pour la SELAFA de jouir du statut des baux commerciaux,
  • Impossibilité pour la SELAFA d’être associée d’une SNC.

Les incidences de la forme commerciale de la SELAFA semblent donc assez réduites, et se limiter pour l’essentiel à la preuve libre des actes accomplis par la société.

Titres sociaux

Contrairement à la SA, la SELAFA ne peut pas être cotée en bourse. En outre, ses actions doivent nécessairement revêtir la forme nominative.

La création d’actions à droit de vote double est possible, mais encadrée.

Actionnaires

La SELAFA, à l’instar de la SA, est constituée entre deux actionnaires ou plus.

Deux catégories d’actionnaires peuvent cohabiter dans la SELAFA :

  • Ceux qui exercent personnellement leur profession libérale au sein de la société.
  • Ceux qui se contentent de participer au capital sans exercer leur activité professionnelle dans la société. Cela peut être des professionnels relevant de la même profession, des professionnels relevant d’une autre profession, ou même parfois des non-professionnels.

Capital social

À l’instar de la SA, le capital social de la SELAFA est d’au moins 37 000 euros.

Cependant, les règles gouvernant la répartition du capital social de la SELAFA sont quelque peu singulières. En effet, afin de garantir le respect des règles déontologiques et l’indépendance des professionnels, la loi a fixé des règles de détention du capital.

Autrefois assez sévères et sanctionnées par la nullité absolue, ces règles ont été largement libéralisées avec la loi Macron du 6 août 2015, par un jeu complexe de dérogations en chaîne.

En principe, les professionnels en exercice au sein de la société doivent détenir ensemble, directement ou par l’intermédiaire d’une SPFPL, plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

Cependant, à l’exception du secteur de la santé, cette règle est devenue supplétive en 2015. Cela veut dire qu’elle s’applique à défaut de règle contraire inscrite dans les statuts.

Le reste du capital peut être détenu par des personnes limitativement énumérées par la loi (physiques ou morales), telles que les professionnels exerçant en dehors de la société une activité professionnelle correspondant à l’objet de la société, ou d’anciens professionnels ayant quitté la société.

Fiscalité

Aucune disposition spécifique ne régit l’imposition de la SELAFA.

Commerciale par la forme, elle est alors soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les charges non déductibles ne sont pas taxables au titre des cotisations sociales et ne sont pas imposées au titre de l’impôt sur le revenu, mais cette option pour le régime des sociétés de personnes physiques ou morales (c’est-à-dire l’impôt sur le revenu) reste néanmoins possible.

Comptabilité

La SELAFA étant une société commerciale par la forme, elle est astreinte aux obligations comptables classiques des sociétés. Elle est donc tenue, en l’absence de dispositions contraires dans la loi de 1990, de présenter une comptabilité conforme aux normes du Plan Comptable Général.

Des comptes annuels doivent alors être établis et approuvés.

Fonctionnement de la SELAFA

De manière générale, le fonctionnement de la SELAFA est également régi par les règles de droit commun de la SA. Quelques spécificités subsistent.

La direction de la SELAFA

Les dirigeants de SELAFA sont nécessairement des professionnels exerçant au sein de la société.

Cette règle a cependant été écartée par la loi Macron lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des professionnels n’exerçant pas leur profession dans la société.

Pour le reste, le schéma de direction de la SELAFA suit les règles classiques de la société anonyme. Deux types d’organisation sont alors possibles :

  • Structure moniste, avec Conseil d’Administration, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général.
  • Structure dualiste, avec Conseil de Surveillance et Directoire.

Contrairement à la SA, tous les Administrateurs ou membres du Conseil de Surveillance peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail.

Les actionnaires de SELAFA

Il existe dans la loi de 1990 quelques règles dérogatoires entourant le régime juridique des actionnaires de SELAFA.

Ainsi, la responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leurs apports, mais ils sont indéfiniment responsables sur leurs biens propres des actes professionnels qu’ils accomplissent personnellement.

Les nouveaux actionnaires sont en outre soumis à la procédure de l’agrément, en accord avec l’objet social particulier de la SELAFA. Ainsi, les statuts de SELAFA doivent adopter l’une des deux règles suivantes :

  • Agrément donné à la majorité des 2/3 des actionnaires exerçant leur profession dans la société.
  • Agrément donné à la majorité des 2/3 des membres du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance exerçant dans la société.

Cette règle a été écartée par la loi Macron lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des professionnels n’exerçant pas leur profession dans la société.